Les implications juridiques


Acquisition de la personnalité morale

La SELARL ne peut exercer qu’après agrément de l'autorité professionnelle compétente (ex. : l’Ordre des médecins) et son inscription au RCS.

Parmi les conséquences de l'acquisition de la personnalité morale, il y a la dissociation du patrimoine privé et professionnel. En effet, les associés sont financièrement responsables des dettes de la société à hauteur de leur participation. 

 

Objet social

Si les SELARL sont commerciales par leur forme juridique, elles sont civiles par leur objet. En conséquence, une SELARL ne peut pas, par exemple, obtenir son inscription sur les listes pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie !

 

Capital social

Dans la majorité des professions, la garantie des professionnels associés est qu'ils détiendront obligatoirement 75% du capital social ainsi que des droits de vote. Les décrets d'application peuvent exclure les participations de certaines catégories de personnes physiques ou morales (loi du 31 décembre 1990, art. 5-7).

Exemple > Détention du capital d'une SELARL de médecin

Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit:
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine. Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
extrait de l'art. 13 du décret n°94-680 du 3 août 1994

 

Litige entre associés

Les Tribunaux Civils sont seuls compétents. Les ordres conservent néanmoins leur compétence en matière disciplinaire.